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Qu’est-ce que le temps de travail (effectif) ? Quelles tâches en font partie ?

28 juillet 2021 | Vie pratique

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Pendant son temps de travail, le salarié se consacre à l’exercice de son activité. Quelles tâches sont considérées comme du temps de travail ? La frontière est parfois floue.

Le temps de travail, c’est le temps que consacre un salarié à son activité professionnelle contre rémunération. Il se mesure en nombre d’heures travaillées dans une journée. Rapporté à la semaine ou à l’année, il se mesure en nombre d’heures ou de jours.

Quelles sont les tâches qui représentent du temps de travail ? Et celles qui n’en sont pas ? Pour quelles activités le salarié est-il rémunéré ? Pour pouvoir répondre à ces questions, il convient de se rapporter à la définition du temps de travail effectif.

Qu’est-ce que le temps de travail effectif ?

L’article L3121-1 du Code du travail définit le temps de travail effectif comme “le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles”. C’est lui qui est pris en compte pour déterminer la durée du travail effectuée par le salarié, ainsi que sa rémunération, son nombre d’heures supplémentaires et ses droits à congé. Le temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l’entreprise.

Dès lors, pour déterminer si une tâche fait ou non partie du temps de travail du salarié, deux critères devront être appréciés : l’obligation de disponibilité du salarié et sa liberté d’action.

Est-ce que le temps de trajet est compris dans le temps de travail ?

Conformément à la définition légale du temps de travail effectif, le trajet domicile-travail n’est pas compris dans le temps de travail du salarié (même à vélo). Néanmoins, si ce temps de trajet est majoré en raison d’un handicap, il peut faire l’objet d’une contrepartie (sous forme de repos).

Quand commence le temps de travail ?

Le temps de travail commence donc à l’heure où le salarié prend ses fonctions (au sein de l’entreprise ou non), se consacrant à des tâches professionnelles exclusivement. Pendant le trajet domicile-travail, le salarié n’est pas encore à la disposition de l’employeur.

À noter : si l’activité exercée nécessite le port d’une tenue spécifique, le temps que passe le salarié à se changer peut être assimilé à du temps de travail effectif ou donner lieu à des contreparties, sous certaines conditions. Dans le secteur public, les règles relatives aux temps d’habillage et de déshabillage diffèrent selon la fonction publique d’appartenance.

Est-ce que les temps de pause sont compris dans le temps de travail ?

Les pauses de courte durée (pause café par exemple) ne sont généralement pas déduites du temps de travail : durant ces périodes, le salarié reste à la disposition de l’employeur. Sa pause peut être interrompue à tout moment.

En revanche, la pause déjeuner ne fait pas partie du temps de travail effectif. Elle est assimilée à une interruption du travail, même si le salarié reste dans les locaux de son entreprise ou à proximité. Pendant ce temps, le salarié peut s’adonner à des occupations personnelles et n’est pas tenu de rester à la disposition de l’employeur. Si à l’inverse le salarié répond à une directive de l’employeur pendant son temps de pause (ex. : surveiller un fil d’infos, attendre un appel, répondre à un e-mail…), il doit être rémunéré. Dans la même logique, un déjeuner à vocation professionnelle (déjeuner d’affaires par exemple) doit être compris dans le temps de travail effectif.

À NOTER 

Dans un grand nombre d’entreprises, les modalités des temps de pause (durée, rémunération…) sont définies par une convention collective ou un accord collectif. Nous vous invitons à consulter les dispositions applicables au sein de votre entreprise pour connaître avec précision vos droits et vos obligations. À défaut d’accord, c’est le contrat de travail qui fixe la rémunération des temps de pause et de restauration.

Est-ce que les temps de déplacement sont compris dans le temps de travail ?

À l’inverse du temps de trajet domicile-travail, le temps passé pour se rendre à un rendez-vous professionnel depuis l’entreprise est considéré comme du temps de travail. C’est aussi le cas quand un salarié doit se déplacer d’un site à l’autre de l’entreprise, dès lors qu’il reste à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Est-ce que le temps d’astreinte est du temps de travail ?

Un salarié d’astreinte n’est pas à la disposition permanente et immédiate de son employeur. La durée de l’astreinte n’est donc pas comptabilisée comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunérée comme tel. Elle donne en revanche lieu à une compensation obligatoire, définie par accord d’entreprise (ou de branche) ou fixée par l’employeur après consultation du CSE et information de l’inspecteur du travail. 

À NOTER

Si pendant sa période d’astreinte le salarié est appelé à intervenir, la durée de la tâche effectuée constitue pour sa part du temps de travail effectif.

Est-ce que répondre à un e-mail/appel professionnel de chez soi (pendant ses heures de repos) constitue du temps de travail ?

Le salarié qui répond à un e-mail ou à un appel de son employeur le soir ou le week-end le fait en dehors de son temps de travail : cette tâche n’est pas prise en compte dans le calcul de sa rémunération. Notons ici que les salariés disposent d’un droit à la déconnexion, inscrit dans le Code du travail depuis 2017. Ils ne sont pas tenus d’être connectés à leurs outils professionnels (téléphone, messagerie électronique…) en dehors de leurs horaires de travail.

Une formation est-elle considérée comme du temps de travail ?

Tout dépend de la nature de la formation. Seules quelques formations peuvent se dérouler sur le temps de travail du salarié et être rémunérées comme tel. C’est le cas des formations organisées par l’employeur dans le cadre du plan de développement des compétences (ex-plan de formation), lorsqu’elles sont obligatoires. Les actions de formation non obligatoires, mises en place par l’employeur sur accord du salarié, peuvent quant à elles se tenir en dehors des heures de travail. Dans ce cas, elles ne sont pas comptées dans le temps de travail effectif et ne sont pas rémunérées.

Les heures de délégation des représentants du personnel sont-elles assimilées à du temps de travail ?

Le salarié élu au CSE dispose d’un crédit d’heures mensuel pendant lesquelles il peut se consacrer à ses missions de représentant du personnel. Ce temps de délégation (dont la durée varie en fonction du nombre de salariés présents dans l’entreprise) est assimilé à du temps de travail effectif et est donc rémunéré comme tel.

Les formations suivies par les membres du CSE dans le cadre de leur mandat représentent également du temps de travail effectif : la rémunération est intégralement maintenue. Le temps passé en formation n’est pas décompté des heures de délégation. Idem pour le temps consacré aux réunions des représentants du personnel, assimilé à du temps de travail effectif et non déduit du crédit d’heures mensuel.

Un séminaire d’entreprise représente-t-il du temps de travail ?

Pendant un séminaire, le salarié partage son temps entre réunions de travail, activités collectives et temps libre. Le temps consacré aux échanges professionnels représente bien du temps de travail effectif. Il en va généralement de même pour toutes les autres activités auxquelles le salarié est tenu de participer, même si elles s’apparentent à des loisirs. Le temps libre ne sera quant à lui pas comptabilisé comme du temps de travail effectif.

Si le séminaire se tient en dehors des horaires habituels du salarié (le week-end par exemple), et occasionne un dépassement de la durée hebdomadaire de travail, le salarié sera rémunéré en heures supplémentaires.

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