Un salarié en arrêt maladie peut continuer de travailler si – et seulement si (!) – il y est autorisé par son médecin traitant (Cass. soc. 31 mai 2012, n°10-26932).
Dans cette affaire, suite à l’autorisation de son médecin traitant, une salariée en arrêt maladie continue de travailler pour l’un de ses deux employeurs. Ses problèmes de dos l’empêchent de continuer à exercer son métier d’auxiliaire de vie, mais pas de travailler comme employée de bureau dans l’administration.
Considérant que la salariée n’est, dès lors, pas dans l’incapacité physique de travailler, sa Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) lui demande le remboursement des indemnités journalières (IJ) perçues, sur le fondement de l’article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale. Le texte dispose, en effet que « l’attribution d’indemnités journalières à l’assuré se trouvant dans l’incapacité physique de continuer le travail est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée par son médecin traitant ». Demande accueillie favorablement par la commission de recours amiable, puis par le tribunal des affaires de la Sécurité sociale (TASS), mais rejetée par la Cour de cassation.
Pour la Haute juridiction, l’arrêt de travail ne présume pas d’une incapacité physique absolue d’exercer toute activité, mais uniquement celles que le médecin n’a pas expressément autorisées. Ainsi, un salarié en arrêt maladie peut exercer toute activité, même professionnelle, dès lors que le certificat médical le permet expressément.
Toutefois, la Cour de cassation se montre stricte quant aux activités autorisées : rien n’est autorisé si le médecin ne l’a pas expressément précisé. La nuance est importante afin d’éviter tout abus ou tentation de l'employeur.