L’employeur ne peut reprocher à un salarié un manquement aux obligations édictées par le règlement intérieur s’il n’a pas, au préalable, respecté la procédure légale d’information-consultation (Cass. soc., 9 mai 2012, n°11-13.687).
Dans cette affaire, une vendeuse est licenciée pour faute grave pour vol de produits, infraction interdite par le règlement intérieur de l’entreprise. Elle conteste son licenciement. Selon elle, les dispositions du règlement intérieur ne peuvent lui être opposées faute de respect de la procédure légale. En effet, lors de son élaboration, le règlement intérieur avait bien été déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, mais n’avait pas été soumis à la consultation des représentants du personnel (IRP) ni transmis à l’Inspection du travail (avec l’avis des IRP annexé).
La cour d’appel fait donc droit à la demande de la salariée se fondant sur l’article L. 1321-4 du Code du travail, qui stipule qu’un règlement intérieur ne peut entrer en vigueur et être opposable aux salariés qu’à compter de l'accomplissement de ces formalités.
L’employeur se pourvoit en cassation. Selon lui, le seul fait de préciser dans une clause du règlement intérieur que les IRP avaient été consultées et qu’un exemplaire avait été transmis à l’Inspecteur du travail suffisait à justifier le respect de la procédure.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel : la transmission du règlement intérieur à l’Inspecteur du travail constitue une formalité substantielle qui, en cas d’absence, rend le règlement inopposable aux salariés, au même titre que le défaut de consultation des IRP. La seule indication écrite de ces formalités dans le règlement intérieur ne suffit pas pour justifier du respect de la procédure, l’employeur devant rapporter la preuve que ces formalités ont bien été effectuées.
La salariée a donc eu gain de cause. La morale de l’histoire : on ne fait pas de bonne omelette sans voler quelques œufs !