2012-04-23
Confidentialité des communications.

Confidentialité des communications

23 avril 2012
Un droit pour tous les salariés protégés
La Cour de cassation vient d’étendre sa jurisprudence antérieure à tous les salariés protégés, y compris ceux qui détiennent un mandat extérieur à l’entreprise (Cass. soc., 4 avril 2012, n°10-20845).
 
Avant cet arrêt, seuls les salariés titulaires d’un mandat électif ou syndical pouvaient “disposer dans l’entreprise d’un matériel ou procédé excluant l’interception de leurs communications téléphoniques et l’identification de leurs correspondants” (Cass.soc., 6 avril 2004,n°02-40498). En 2012, la Cour de cassation va plus loin en étendant cette jurisprudence aux salariés qui détiennent un mandat extérieur à l’entreprise (art. L. 2411-1, Code trav.).
 
Dans cette affaire, un administrateur à l’Urssaf, reproche à son employeur d’avoir consulté la liste des appels passés à partir de son téléphone mobile professionnel. Ce qui, pour lui, constitue un procédé de surveillance illicite et constitue un motif de rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur. La Cour d’appel le déboute : l’employeur n’a fait que consulter le relevé des appels remis par l’opérateur, ce qui, selon elle, ne constitue pas un procédé de surveillance nécessitant une déclaration à la Cnil, une information aux salariés et la consultation du CE.
 
La Cour de cassation casse cet arrêt : “Pour l’accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s’y attache, les salariés protégés, au nombre desquels se trouvent les administrateurs des caisses de Sécurité sociale et les membres du conseil, doivent pouvoir disposer sur leur lieu de travail d’un matériel ou procédé excluant l’interception de leurs communications téléphoniques et l’identification de leurs correspondants”. Pour motiver sa décision, elle se fonde sur l’article 7 de la délibération de la Cnil du 3 février 2005 (cf. encadré). À bon entendeur.
 
 
Délibération du 3 février 2005

“Des mesures particulières doivent être prises afin que les conditions de mise en oeuvre et d’utilisation des services de téléphonie n’entravent pas l’exercice des droits en matière de droits et libertés des représentants des personnels et des employés protégés. À cet effet, ils doivent pouvoir disposer d’une ligne téléphonique excluant toute possibilité d’interception de leurs communications ou d’identification de leurs correspondants”

 
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