Sont réputées accomplies comme travail de nuit, toutes les heures comprises dans l’horaire habituel du salarié – assimilées à du temps de travail effectif –, et pas seulement les heures effectivement réalisées la nuit, souligne la Cour de cassation (arrêt du 7 mars 2012, n°10-21.744).
En l’espèce, un accord collectif « sur l'encadrement du travail de nuit des travailleurs de nuit » conclu en 2002 prévoit qu’ « est travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit sur une année civile au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures ». L’entreprise refuse toutefois de valider au titre du travail de nuit un certain nombre d'heures ne correspondant pas à du travail effectif, alors que les salariés totalisent au moins 270 heures de nuit sur l’année civile.
Le tribunal est saisi par le syndicat de l’entreprise afin que soit appliqué à ces salariés le statut de travailleur de nuit. La cour d’appel déboute sa demande considérant que toutes les heures de nuit portées sur les bulletins de paie ne sont pas des heures effectivement travaillées en raison des congés, des jours de formation, des jours fériés, de la participation aux réunions du comité d'entreprise et des crédits d'heures.
La Cour de cassation casse l’arrêt. La cour d’appel aurait dû prendre en compte l'horaire habituel du salarié, et non pas le total des heures effectivement réalisées la nuit. Ainsi, en écartant toutes les heures non « réellement » travaillées du décompte, pour retenir la qualité de travailleur de nuit, sans vérifier si ces heures étaient assimilées à du temps de travail effectif, la cour d'appel n’a pas respecté l’accord de 2002 ni l’article L. 3122-31 du Code du travail relatif au statut du travailleur de nuit.