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Paragraphe 1
Accident du travail L’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail (C. SS. art.
L. 411-1), quelle que soit la cause est un accident du travail. Il estcaractérisé par l’action soudaine et violente d’une cause extérieure provoquant une lésion corporelle.
Depuis un arrêt de la Cour de Cassation en date du 1er juillet 2003 confirmé par une décision de la même cour du 15 juillet 2004, la notion d’accident du travail est plus large. Dorénavant, les traumatis¬mes psychologiques et les dépressions nerveuses liés au travail sont considérés comme des accidents du travail, indépendamment de toute lésion corporelle. Toutefois, la Cour de cassation souligne la nature soudaine de l’atteinte psychique et le lien immédiat avec le choc émo¬tionnel subi par le salarié victime dans le contexte du travail. A ce jour le harcèlement moral n’est pas considéré comme accident du travail.
Est présumé accident du travail, l’accident survenu au temps, y compris les pauses, et au lieu du travail, y compris les dépendances, sauf preuve de l’origine totalement étrangère au travail ou soustraction volontaire à l’autorité de l’employeur. Toutefois, la présomption peut être écartée lorsque la déclaration et la constatation de la lésion inter¬viennent tardivement (Cass. civ. 2° 16/12/03).
L'accident de mission est considéré comme accident du travail. Un salarié est en mission lorsqu'il effectue un déplacement professionnel pour le compte de l'employeur. La Cour de Cassation considère, depuis un arrêt du 19 juillet 2001, que l’accident survenu au cours d’une mis¬sion lors d’un acte professionnel ou un acte de la vie courante, est considéré comme accident du travail. Il s’agit d’une présomption d’im-putabilité de la lésion à l’activité professionnelle.
Il revient l’employeur de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel. L’accident de trajet est considéré comme accident du travail dans certaines conditions : lorsqu’il se produit entre le lieu du travail et la résidence principale, secondaire ou le lieu où le salarié se rend pour des motifs familiaux.
Le trajet, le plus direct possible et au temps normal, doit avoir com¬mencé, sans s’être achevé. Toutefois, les détours justifiés par les néces¬sités de la vie courante ou des circonstances exceptionnelles peuvent aussi faire partie du trajet.
Maladies professionnelles
Les maladies professionnelles sont définies par décret et inscrites dans
les tableaux annexés à l’article R 461-3 du code de la sécurité sociale. D'autres maladies, ne figurant pas dans les tableaux, peuvent être recon¬nues d'origine professionnelle suite à une expertise médicale.
Paragraphe 2
Accident du travail La victime d’un accident du travail ou d’un accident de trajet doit infor¬mer l’employeur au plus tard 24 heures après l’accident, sauf en cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motif légitime. La déclara¬tion peut être verbale ou par lettre recommandée avec accusé de récep¬tion. La victime doit faire constater ses lésions par un médecin et utiliser la feuille d’accident délivrée par l’employeur.
L’employeur doit déclarer l’accident, à la CPAM, dans un délai de 48 heu¬res suivant le moment où il a été informé. S’il ne déclare pas l’accident, la victime a deux ans pour le faire elle-même, et l’employeur est passi¬ble d’une amende.
En cas de refus de reconnaissance ou de prise en charge des soins par la CPAM de l’accident au titre des accidents du travail ou de contestation par l’employeur, il appartient aux juges du fond d’apprécier souveraine¬ment la qualification juridique des faits (cass. soc. 20/12/01).
Maladies professionnelles Les maladies professionnelles sont indemnisées par la sécurité sociale. La date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et le travail, est assimilée à la date de surve¬nance de la maladie.
La victime de la maladie professionnelle doit informer la CPAM dans le délai de 15 jours suivant l’arrêt du travail. La caisse remet à la victime une feuille d’accident et à l’employeur un double de déclaration.