Inspection du travail
L’inspecteur du travail, assisté de contrôleurs du travail, est chargé d’as-surer le respect de la législation du travail ainsi que des conventions et accords collectifs (art. L 611 à 16 et R 611.1 à 5) et de constater, le cas échéant, les infractions à celle-ci. Tout obstacle mis à l’accomplissement de ses fonctions est constitutif d’un délit (art. R 631.1).
Qui peut saisir l’inspecteur du travail ?
Tout salarié peut saisir l’inspecteur du travail.
Le fait pour un salarié de porter à la connaissance de l’inspecteur du travail des faits concernant l’entreprise ne constitue pas une faute.
Toutefois, le salarié ne doit pas agir avec légèreté ou mauvaise foi. Les accusations ne doivent pas être mensongères (Cass. Soc. 14 mars 2000).
Quels sont les pouvoirs de l'inspecteur du travail ?
Lorsque le chef d’entreprise ne convoque pas le comité d’entreprise ou d’établissement, l’inspecteur du travail peut convoquer et présider lui-même l’instance.
L’inspecteur du travail dispose d’un pouvoir de décision qui peut prendre la forme d’autorisation ou de refus d’autorisation, par exemple, en cas de licenciement des salariés protégés ou lors du retrait ou de la modification des dispositions du règlement intérieur.
Il autorise le dépassement du contingent annuel d’HS ainsi que la dérogation à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail. Il intervient en qualité d’arbitre quand un désaccord est constaté dans les cas suivants :
- mutation, inaptitude d’un salarié.
- constitution et compétence des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
- congés de formation (art. L 931-6).
Secret professionnel
Les inspecteurs du travail sont tenus à l’obligation de réserve. Ils prêtent serment de ne pas révéler les secrets de fabrication ou les procédés d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leurs fonctions (art. L. 611-11).
Par ailleurs, ils sont tenus à une obligation de confidentialité par rapport à la source de toute plainte leur signalant un défaut dans une installation ou une infraction aux dispositions légales.
Quelles sont les missions de l'inspecteur du travail ?
L'inspecteur du travail exerce une mission de contrôle et d’alerte, mais également de conseil et d’information, de décisions et d’avis, de conciliation et d’appui au dialogue social. Il :
- s’assure du respect de la législation du travail (article L.611-1, al.1 du Code du travail).
- constate, le cas échéant, les infractions à cette législation.
- rédige des procès-verbaux en cas de violation de la législation du travail.
- assure un rôle de conseil et de conciliation en vue de la prévention et du règlement des conflits.
- participe à l’exécution de l’ensemble des différentes missions des directions départementales, notamment celles concernant l’emploi, la formation professionnelle et l’amélioration des conditions de travail.
Comment exerce-t-il ses missions ?
L'inspecteur dispose du droit de visite, du droit de communication de divers documents et du droit de prélèvement pour effectuer sa mission. Le droit de visite : il a la possibilité de visiter tout local où sont employés des travailleurs salariés, y compris les ateliers de famille. L'inspecteur du travail n'a pas à informer l'employeur de sa visite.
Le droit de communication : il peut se faire présenter l’ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le Code du travail ou par une disposition relative au régime du travail. Le droit de prélèvement : il peut procéder à tous prélèvements portant sur les matières mises en œuvre et les produits distribués ou utilisés à des fins d’analyse (art. L. 611-8).
Quelles sont les conséquences du contrôle ?
L’inspecteur dispose d’un pouvoir d’appréciation sur les suites à donner lorsqu’une infraction a été constatée. Il peut :
- notifier une observation à l’employeur afin que celui-ci fasse cesser l’infraction.
- engager une action répressive en notifiant au chef d’établis-sement une mise en demeure avant procès-verbal, lorsqu’un texte le prévoit.
- dresser directement un procès-verbal de l’infraction commise, sauf dans les cas où la mise en demeure préalable est obligatoire (art. L 611.10).
Les PV sont transmis au Parquet qui décide de l’opportunité des poursuites. Les observations et mises en demeure concernant l’hygiène, la sécurité, la médecine du travail et la prévention des risques sont obligatoirement consignées dans le registre unique prévu par l’article L 620-6 du Code du travail.