2007-01-16
abécédaire juridique 2006-2007

Travail de nuit

Travail de nuit
Il doit être exceptionnel et prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
Sa mise en place est subordonnée à la conclusion d'un accord collectif (étendu ou sans opposition) : article L. 213-1 du code du travail.

En l’absence d’accord collectif et sous certaines conditions, des salariés peuvent être affectés à des postes de nuit sur dérogation accordée par l’Inspection du Travail (art. L. 213-4 et R. 213-5).



Quelles sont les périodes considérées comme du travail de nuit ?
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Une autre période de neuf heures consécutives, c’est-à-dire la période 21h/7 h, comprenant obligatoirement l'intervalle entre 24 heures et 5 heures peut être considérée comme travail de nuit par accord collectif ou avis de l'inspecteur du travail après consultation des institutions représentatives du personnel (art. L. 213-1-1).

Qui est le travailleur de nuit ?
Le salarié qui accomplit deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail entre 21 heures et 7 heures ou un nombre minimal d'heures fixé par accord collectif est considéré comme un tra­vailleur de nuit (art. L. 213-2). A défaut d’accord, ce nombre minimal est de 270 h accomplies pendant 12 mois consécutifs (art. R. 213-1).
Les travailleurs de nuit bénéficient, à intervalles réguliers ne pouvant pas excéder six mois, d’une surveillance médicale particulière (art. L. 213-5, R. 213-6 à 8, R. 241-42).

Quelles sont les durées quotidienne et hebdomadaire maximum ?
La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures (art. L. 213.3) sauf dérogation (art. R. 213¬2 à 4).