Protocole relatif à la consultation préalable des partenaires sociaux
20/04/2010 - Paris
L’art. L 1 du code du travail prévoit que les projets de loi portant sur les relations individuelles et collectives du travail, l’emploi et la FPC et qui relèvent du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle, sont soumis préalablement à leur adoption, à la consultation des partenaires sociaux en vue d’une éventuelle négociation.
Un tel processus de concertation vient d’être mis en place pour les propositions de loi émanant d’un président de groupe ou de commission entrant dans le champ d’application de l’art. 1 précité, à l’exception des propositions pour lesquelles le président de l’AN a décidé une adoption en urgence.
Les organisations syndicales ont 15 jours pour faire connaître leurs intentions d’ouvrir ou non une négociation. L’unanimité est requise pour négocier et un accord doit être trouvé dans un « délai raisonnable ». Une fois le délai expiré, la proposition de loi peut être inscrite à l’ordre du jour.
En cas d’absence d’unanimité pour négocier, le président de la commission des affaires sociales est libre d’accorder ou non un délai aux syndicats pour conclure un accord collectif, après consultation du président de groupe ou de commission qui l’a saisi.
S’il refuse un délai pour négocier, il doit motiver sa décision.
Si, à l’issue du délai de 15 jours, les syndicats ne souhaitent pas négocier mais ont présenté des observations, celles-ci sont transmises par le président de la commission des affaires sociales au président de groupe qui l’a saisi. La proposition de loi est ensuite inscrite à l’ordre du jour.