2010-04-20

Accompagnement des personnes en fin de vie

20/04/10 - Paris
Le code de la sécurité sociale est complété par la création d’une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie, destinée à compenser la perte de revenus de personnes accompagnant à domicile un parent ou un proche en fin de vie, notamment durant le congé de solidarité.

Bénéficiaires de cette allocation :
  1. personne accompagnant à domicile la personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause
  2. être bénéficiaire du congé de solidarité familiale ou l’avoir transformé en période d’activité à temps partiel
  3. ou avoir suspendu ou réduit son activité professionnelle et être un ascendant, descendant, frère, sœur, personne de confiance (au sens de l’art. L 111-6 code de la santé publique) ou partager le même domicile que la personne malade.
Un demandeur d’emploi indemnisé peut aussi bénéficier de l’allocation. Celle-ci peut être versée à plusieurs personnes au titre du même patient. Le montant de l’allocation sera fixé par décret ainsi que les documents et attestations requis pour ouvrir droit à l’allocation.

Cette allocation n’est pas cumulable avec :
  1. l’indemnisation des congés maternité, paternité ou adoption
  2. l’indemnité d’interruption d’activité ou l’allocation de remplacement pour maternité ou paternité
  3. l’indemnisation des congés maladie ou accident du travail
  4. les indemnités versées aux demandeurs d’emploi
  5. l’allocation parentale d’éducation ou le complément de libre choix d’activité versé par la Paje.
En revanche, elle est cumulable avec l’indemnisation des congés maladie ou accident du travail perçue au titre de l’activité exercée à temps partiel.

Les articles du code du travail, relatifs au congé de solidarité familiale, sont également modifiés : jusqu’à présent, ce congé était réservé à « tout salarié dont un ascendant, descendant ou une personne partageant son domicile souffrait d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital » (art. L 3142-16).

Modifications :
  1. dorénavant, cette liste est élargie au frère et à la sœur du salarié ainsi qu’à une personne de confiance (parent ou proche).
  2. concernant la pathologie : est ajouté l’état de « phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause »
  3. le congé pourra être fractionné, avec l’accord de l’employeur, sans pouvoir dépasser la durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Le salarié avertira son employeur au moins 48 h avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé (un décret fixera les détails).

Toute personne bénéficiant d’un congé de solidarité conserve son droit aux prestations en nature et en espèces de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès.

Retour à la liste .