2007-02-01

Droit de grève : il ne peut être limité à une obligation particulière du contrat de travail

01/02/2006
Les inspecteurs d’une société, et des autres sociétés composant une UES, déposent un préavis de grève, spécifique à l’astreinte à laquelle ils sont soumis. Cette astreinte est organisée à leur domicile par roulement, avec des horaires de service normal et des horaires d’astreinte. Ils assureront donc seulement leur journée de travail proprement dite. Un préavis de grève illimitée est déposé ensuite.
Quelques jours après, certains inspecteurs se déclarent seulement en grève d’astreinte. L’employeur n’admet pas ce mouvement limité.
Pour la Cour d’appel, « les temps non travaillés pendant la période d’astreinte doivent être assimilés à du travail effectif pour l’exercice du droit de grève, puisque pendant ce temps le salarié est à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, ce qui est précisément la définition du travail effectif ». Ils répondent donc à la définition de la grève.
La Cour de cassation analyse différemment cette affaire : « La grève est la cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles ; elle ne peut dès lors être limitée à une obligation particulière du contrat de travail » (Cass. Soc. 2/02/06, n° 04-12.336, LS n° 944).
Par cet arrêt la Cour de cassation, censurant l’arrêt de la Cour d’appel, souhaite expliciter la qualification de la grève en la rattachant au principe collectif : c’est la « cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles ». Des salariés peuvent-ils alors cesser d’exécuter une des obligations de leur contrat de travail ? La réponse est négative. La grève ne peut se limiter à une des obligations du contrat de travail, telle la seule astreinte dans cette affaire.
On peut alors se demander si une qualification différente du motif de la grève aurait pu éviter cet écueil : se déclarer par exemple en grève de 18 h 00 à 8 h 00 du matin pour les personnels travaillant entre 8 h 00 et 18 h 00. A priori la réponse aurait été identique, puisque la même obligation du contrat de travail –l’astreinte- se trouvait inexécutable, et celle-la seule.
En extrapolant, il faut envisager qu’une grève contre les gardes de nuit, le travail le samedi, le dimanche, les heures supplémentaires… se trouve de la même manière qualifiée par un raisonnement équivalent.
Lorsque l’on lance un mouvement de grève, il faut donc veiller à ce qu’il ne puisse être contesté et considéré par là comme illicite, juste parce qu’il serait limité à une des obligations du contrat de travail.

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