Licenciement à la suite d’une inaptitude : cumul d’indemnisations et reclassement
01/11/2005
Une salariée est engagée en qualité de "négociatrice", en 1997, afin d’ « effectuer les tâches diverses lui permettant d’assurer la représentation de la société : visiter la clientèle, assurer la vente et la promotion des produits de la clientèle selon un programme de prospection établi par la société qui lui fournira, notamment, la liste des clients à visiter, adresser des rapports d’activité… ».
En 1999, en raison d’un transfert d’entreprise (et des dispositions de l’article L. 122.12 du code du travail), l’intéressée change d’employeur, mais pas de statut…
Le 27 décembre 2001, suite à des problèmes de santé, elle est déclarée inapte au travail dans l’entreprise, et est licenciée le 10 janvier 2002.
Elle saisit alors le Conseil de prud’hommes, et se fait aider par la CFTC, pour :
faire requalifier son contrat de travail de "négociatrice" en contrat "statut VRP", car son activité répondait exactement aux critères fixés par l’article L. 751-1 du code du travail qui décrit l’activité de VRP,
qu’il dise que l’accord national interprofessionnel des VRP lui est applicable,
qu’il juge que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et qu’il était entaché de vice de procédure.
Le Conseil de prud’hommes estima que le statut de VRP devait effectivement lui être reconnu, qu’il y avait eu des vices de procédure mais que le licenciement était justifié.
L’entreprise fit appel de cette décision, ce qu’elle dût regretter….En effet, celle-ci non seulement confirma le jugement prud’homal mais alla encore plus loin en jugeant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, car l’employeur aurait dû provoquer de la part du médecin du travail des propositions en vue d’un éventuel reclassement de la salariée, ce qu’il n’avait pas fait.
De plus, la Cour d’appel permit que l’intéressée puisse cumuler deux indemnités qui, juridiquement, ne se cumulent pas, à savoir l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévus par l’article L. 122-14-4 du code du travail (Cour d’appel d’Agen du10/5/05).
A noter que la Cour de cassation admet la possibilité d’un cumul entre ces dommages et intérêts et l’indemnité réparant le préjudice résultant de procédés vexatoires dans la mise en œuvre ou les circonstances du licenciement, ce qui était la cas en l’espèce.
Enfin, l’employeur a fait un pourvoi en cassation contre cette décision mais vient de se désister, ce qui rend cette dernière définitive.
Félicitations au défenseur CFTC, coodinateur VRP-CSFV (Fédération CFTC Commerce Services Force de vente) qui a brillamment gagné cette affaire !