2007-02-01

Carence du comité d’entreprise : le versement de la subvention annuelle n’est pas suspendu

01/10/2005
Faute de candidats aux élections pour le renouvellement des membres du comité d’établissement d’une association en avril 1995, un procès-verbal de carence est établi. Il existe cependant des DP dans cette association. En juin 1997, de nouvelles élections ont lieu, et un comité est mis en place. Les élus demandent alors à l’employeur de leur verser le montant de sa contribution au fonctionnement des activités sociales et culturelles, et de la subvention de fonctionnement dues au titre de la période de mai 1995 à juin 1997. L’employeur refuse. Le comité d’établissement assigne alors l’association devant le Tribunal de grande instance, qui condamne l’association.
La Cour d’appel la condamne également. Elle se pourvoit alors en cassation.
L’argumentation de l’association repose sur deux points :
- Les sommes ne doivent être versées par l’employeur que si l’institution représentative est en mesure, au cours de la période concernée, d’utiliser ses ressources pour exercer ses attributions économiques et de gestion des activités sociales et culturelles, ce qui n’était pas le cas, puisqu’elle avait cessé de fonctionner jusqu’en juin 1997 ;
- En l’absence de comité d’entreprise, consécutive à une carence constatée aux élections, le code du travail désigne les délégués du personnel pour gérer conjointement avec l’employeur le budget de fonctionnement et les institutions sociales de l’entreprise. Le budget de fonctionnement avait été versé, et les activités sociales et culturelles financées durant la période en question.
La Cour de cassation, fixe « qu’en l’absence de comité d’entreprise par suite d’une carence constatée dans les conditions prévues à l’article L. 433-13, l’employeur et les délégués du personnel sont tenus de gérer conjointement le budget de fonctionnement du comité d’entreprise et d’assurer le fonctionnement de toutes les institutions sociales pour son compte ; qu’il en résulte que l’obligation légale et annuelle de versement de la subvention de fonctionnement et de contribution au financement des institutions sociales à la charge de l’employeur n’est pas suspendue par la carence du comité d’entreprise, et que même si l’obligation conjointe du délégué du personnel et du chef d’entreprise n’est pas assurée, le comité d’entreprise reste créancier, en principe, de ces sommes ; d’où il suit que la Cour d’appel, qui a constaté que les fonds n’avaient (pas) été versés sur le compte du comité d’établissement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision » (Cass. Soc. 13/09/05, n° 04-10.961, SSL n° 1232).
Dans cette affaire, l’association soutenait avoir assuré (et géré conjointement avec les délégués du personnel), durant les deux années où il y avait eu carence de comité d’établissement, la contribution au comité : versement du budget de fonctionnement et avoir financé les activités sociales et culturelles. Ainsi, elle ne pouvait accepter de les verser à nouveau.
La Cour de cassation s’en tient aux constatations de la Cour d’appel : on n’a pas trouvé trace du versement des fonds sur le compte du comité d’établissement, ils sont donc dus. L’employeur a-t-il contribué comme il l’affirme ? Et pour combien ? La Cour ne l’a pas recherché.
Pourquoi une décision si tranchée est-elle intervenue ? Peut-être tout simplement pour poser un principe de base : les sommes dues au C.E. doivent être clairement identifiées, quand bien même des délégués du personnel disposeraient des prérogatives du C.E. durant son absence. Le simple fait qu’il y ait à ce niveau une gestion conjointe de l’employeur ne peut justifier que ce dernier puisse œuvrer sans transparence. Il pourrait y avoir pour lui la tentation d’amputer sa contribution, ou de quelqu’abus… Or c’est une obligation légale, et elle nécessite, comme toute somme, une gestion comptable rigoureuse.
L’apport de cet arrêt est très intéressant, d’une part car il n’existe que très peu de décisions dans ce domaine, d’autre part car la solution est ici très claire. Même si le C.E. n’existe plus, les salariés sont là, et la contribution aux activités sociales et culturelles doit leur bénéficier pour que les activités mises en place se poursuivent, et que d’autres existent (par exemple : restaurant d’entreprise, garderie d’enfants, voyage, arbre de Noël…). Les D.P. ayant temporairement en charge des attributions du C.E. ont, de plus, à faire face à des dépenses que sont : leurs besoins en formation pour cette fonction, régler des abonnements, acheter des fournitures, éventuellement rémunérer un expert, … Le budget fonctionnement est là pour cela.

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