2007-02-01

Non-respect du délai de carence dans le cadre du travail temporaire

01/09/2005
– Un intérimaire est embauché par une société de travail temporaire pour effectuer diverses missions dans des entreprises. Il effectue trois contrats, dont les deux premiers ne sont séparés que de deux jours. Il saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir requalification des contrats de travail temporaires en contrat à durée indéterminée.
La Cour d’appel rejette sa demande. Il se pourvoit en cassation au motif que la règle de tiers-temps (carence entre deux missions) n’a pas été respectée.
La Cour de cassation ne lui donne pas raison : « Les dispositions de l’article L. 124-7 al. 2 du code du travail qui sanctionnent l’inobservation par l’entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ne sont pas applicables à la méconnaissance de l’article L. 124-7 al. 3, relatif au délai de carence » (Cass. Soc. 23/02/05, n° 02-44.098, LS n° 917).
B – Un intérimaire est engagé par une société de travail temporaire pour être mis à disposition d’une société en qualité d’agent de fabrication pour deux contrats, le premier de quatre mois, et le second commençant 12 jours après le premier. A la fin du second contrat, il saisit la juridiction prud’homale d’une demande de requalification en CDI.
La Cour d’appel accorde la requalification dès le premier jour du premier contrat du fait de l’inobservation du délai de carence prévu par l’article L. 124-7 al. 3 par l’entreprise utilisatrice.
La Cour de cassation reprend la même argumentation que dans l’arrêt précédent, concernant les articles précités du code du travail, « qui ne permettent pas au salarié temporaire de faire valoir les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée auprès d’un utilisateur n’ayant pas respecté les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 124-7 relatif au délai de carence ». Elle annule la requalification (Cass. Soc. 29/06/05, n° 03-43.940, joint au n° 03-44.047).
Le délai de carence est défini à l’article L. 122-3-11 du code du travail pour le salarié en CDD, et à l’article L. 124-7 en ce qui concerne le salarié temporaire. Un délai de carence est obligatoire pour l'employeur entre deux contrats distincts afin qu'ils ne soient pas utilisés par celui-ci pour remplacer un CDI. Ce délai de carence est modulé en fonction de la durée totale de la collaboration. Il est de 1/3 de la durée du contrat, renouvellement inclus. Cependant, la carence est de la moitié de la durée pour les contrats inférieurs à 14 jours, renouvellement inclus. L'appréciation de la durée de ce délai est effectuée en calculant le nombre de jours d'ouverture de l'entreprise.
La possibilité de requalification d’un CDD en CDI, prévue dans l’article L. 122-3-13 du code du travail, a, en fait, été étendue par la jurisprudence au contrat de travail temporaire. Dans un arrêt du 10/07/01 (n° 99-44.058), la Cour de cassation étudiait le cas d’un salarié qui avait été employé près de 4 ans dans le cadre de missions temporaires conclues avec des qualifications diverses pour le remplacement de salariés absents ou en raison de surcroîts temporaires d’activité. Elle concluait en décidant que : « l’inobservation par l’entreprise utilisatrice du délai de carence prévu par le troisième alinéa de l’article L. 124-7 du code du travail permet au salarié intérimaire de faire valoir auprès de cette entreprise les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ». C’est donc sur cette base, que les salariés des deux arrêts ci-dessus présentés saisissaient la justice avec l’espoir de faire reconnaître leur bon droit. Ils n’ont pas été suivis.
La Cour de cassation revient ainsi sur sa jurisprudence, en interprétant de manière plus stricte le code du travail. Le CDD et le CTT ne peuvent être considérés de la même manière. Elle ne permet plus la requalification, comme il l’est dit dans son attendu, en cas de méconnaissance des dispositions de l’article L. 124-7, relatives au délai de carence. Ainsi, seules les dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 (ayant trait aux différents cas dans lesquels un utilisateur peut faire appel à un intérimaire) permettent une requalification d’un contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée.

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