2011-12-12

Réseaux sociaux

12 décembre 2011
Un salarié qui blogue ne doit pas évoquer négativement son entreprise. Si ce principe est connu de tous pour s’exercer pendant son temps de travail, il peut s’appliquer également sur le temps personnel ! Et pourtant son obligation de loyauté (art. L. 1222-1, Code trav.) s’applique bien, même sur ses activités personnelles.
 
Un commercial d'une agence d'assurance de Lannion (Côtes-d'Armor) vient d'apprendre à ses dépens qu'il était très risqué de critiquer son employeur, ou même ex-employeur sur Internet et plus particulièrement sur Facebook. En l’espèce, le salarié avait été licencié au motif qu'il aurait saisi de faux rendez-vous dans son agenda. L'homme avait alors saisi les prud'hommes, estimant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
 
En attendant le jugement, il aurait créé un profil Facebook où il aurait publié plusieurs textes diffamants, pour discréditer son ex-patron. Les dénigrements « ciblés et répétitifs », selon les juges, ont également été envoyés à la direction générale de l’entreprise, mais également à des concurrents et aux médias. Non seulement le salarié s'est vu débouté de sa demande de classification en licenciement abusif, mais, fait rare, a aussi été condamné à payer 15 800 euros de dommages et intérêts pour « déloyauté » envers son employeur. Cette affaire fait écho à la décision, il y a un an, du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a jugé légitime le licenciement pour faute grave de deux salariés ayant critiqué un supérieur hiérarchique nommément cité sur une page personnelle Facebook.
 
Cette nouvelle affaire illustre de nouveau, la « porosité » désormais grandissante entre les sphères professionnelle et privée. Les délégués syndicaux doivent plus que jamais faire preuve de précaution en utilisant Internet qui devient de plus en plus indispensable dans la vie syndicale, mais ils doivent aussi en connaître les limites et les conséquences possibles.
 
>> Conseil de prud'hommes de Guingamp, 20 octobre 2011 (RG n°F10/00097).
 

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